Le cidre de glace est purement Québécois puisqu’il ne peut être élaboré qu’avec les conditions climatiques de notre province. C’est le froid de nos hivers qui permet le gèle de la pomme. La pomme, récoltée gelée, aura concentré ses sucres et ainsi, donnera un goût distinct propre au cidre de glace. La production de cidre de glace et règlementée par le gouvernement du Québec. Voici la définition officielle de « cidre de glace » ainsi que la réglementation en vigueur:
« Cidre de glace », soit le cidre obtenu par la fermentation du jus de pommes, lequel doit, uniquement par le froid naturel, atteindre une concentration de sucre avant fermentation d'au moins 30 degrés Brix, et dont le produit fini a une faite a une teneur en sucre résiduel d’au moins 130 grammes par litre et un titre alcoométrique acquis de plus de 7% et d'au plus 13% d'alcool par volume.
De plus, les spécificités suivantes doivent être rencontrées :
1. aucune chaptalisation;
2. aucune addition d’alcool;
3. Lors de la fabrication du cidre de glace, le recours au froid artificiel n'est permis qu'à
des fins de précipitation malique et en autant que la température ne soit pas inférieure à
moins 4 degrés Celsius.
4. aucun arôme ou colorant;
5. Le titulaire qui fabrique un cidre de glace doit cultiver les pommes requises pour la
fabrication de cette boisson alcoolique et exécuter à son établissement le pressage des
pommes ainsi que les étapes ultérieures du processus de fabrication.
Toutefois, un titulaire de permis de fabricant de cidre peut fabriquer un cidre de glace en
utilisant au plus, 50% des pommes qu'il ne cultive pas.
6. Le cidre de glace peut être imprégné artificiellement d'anhydride carbonique à la
condition que le volume d'anhydride carbonique dissout par volume de produit fini soit de
1,5 à 2,5 ou de 3,5 à 5,5.
7. Le présent règlement entre en vigueur le 4 décembre 2008 à l'exception de l'article 14
(réf. #5) qui entre en vigueur le 4 décembre 2009.



